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Il avait le droit de ne plus vouloir vendre son bois

Sous certaines conditions, le droit de préférence du voisin ne prive pas le bailleur de son droit à renoncer à la vente.

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L’histoire

Propriétaire d’une belle parcelle en nature de taillis, comprise dans un petit massif forestier, Maxime avait décidé de la vendre à Armelle. Une promesse de vente avait fait l’objet d’un acte sous seing privé du 7 juillet 2016.

Le notaire chargé de la vente avait notifié cette intention de vendre à Étienne, propriétaire d’une parcelle boisée contiguë, qui, par lettre recommandée du 31 août 2016 avait déclaré exercer son droit de préférence en application de l’article L. 331-19 du code forestier. Le notaire avait convoqué Étienne et Maxime pour signer la vente, mais ce dernier avait refusé de vendre la parcelle. Aussi le notaire avait-il rédigé un procès-verbal de carence.

Le contentieux

Étienne n’avait d’autre solution que d’assigner Maxime devant le tribunal judiciaire en vente forcée, assortie de dommages-intérêts. Maxime était-il libre de renoncer à la vente, alors qu’Étienne avait fait valoir son droit de préférence ?

Étienne avait fondé sa demande sur l’article L. 331-19 du code forestier, qui dispose qu’« En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë bénéficient d’un droit de préférence ». Et ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public. Étienne avait établi à ce sujet que ni la Safer ni la commune n’avaient souhaité exercer leur droit de préemption. Aussi, puisqu’il avait fait part à Maxime de son accord pour exercer son droit de préférence aux conditions qui lui avaient été notifiées par le notaire, la vente devait être regardée comme parfaite selon lui.

Les juges avaient accueilli sa demande. Étienne était fondé à voir reconnaître plein et entier effet à la vente intervenue entre Maxime et lui-même par l’exercice de son droit de préférence.

Cette solution a pourtant été censurée par la haute juridiction, qui a cassé l’arrêt d’appel avec ce motif de droit : « À défaut de disposition législative le précisant, la notification ou l’affichage du prix et des conditions de la vente projetée ne vaut pas offre ferme de vente au profit du bénéficiaire du droit de préférence, de sorte que l’exercice de ce droit par le propriétaire d’une parcelle boisée contiguë ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente ».

L’épilogue

Si elle est saisie par Maxime, la cour de renvoi ne pourra que constater que ce dernier était bien en droit de renoncer à la vente. Pour autant, il ne pourra à nouveau proposer de vendre la parcelle en cause à Armelle, sa renonciation à la vente étant acquise.

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